Q-2, r. 27 - Règlement sur les fabriques de pâtes et papiers

Texte complet
130. (Abrogé).
D. 808-2007, a. 130; D. 441-2008, a. 11; N.I. 2019-12-01; D. 871-2020, a. 1.
130. Quiconque demande une autorisation pour établir ou modifier une installation d’entreposage, de dépôt définitif par enfouissement ou de traitement par combustion de matières résiduelles de fabrique doit:
1°  adresser une demande écrite au ministre;
2°  fournir, outre ceux exigés en vertu d’autres dispositions de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) ou de ses règlements, les renseignements et documents exigés à l’article 131;
3°  (paragraphe abrogé).
D. 808-2007, a. 130; D. 441-2008, a. 11; N.I. 2019-12-01.
130. Quiconque demande un certificat d’autorisation pour établir ou modifier une installation d’entreposage, de dépôt définitif par enfouissement ou de traitement par combustion de matières résiduelles de fabrique doit:
1°  adresser une demande écrite au ministre;
2°  fournir, outre ceux exigés en vertu d’autres dispositions de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) ou de ses règlements, les renseignements et documents exigés à l’article 131;
3°  (paragraphe abrogé).
D. 808-2007, a. 130; D. 441-2008, a. 11.